Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 13 février 1994 au 1er octobre 2022.

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TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
RattachementTITRE III : ATTRIBUTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006454063
Texte parentLEGITEXT000005615299
Référencearticle 26 du décret n°94-130 du 11 février 1994 (version du 13 février 1994)Légifrance →

1. Les commissions locales préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Les décisions constitutives peuvent, toutefois, leur attribuer une compétence propre.

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