1. Les commissions locales préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Les décisions constitutives peuvent, toutefois, leur attribuer une compétence propre.
Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 13 février 1994 au 1er octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
RattachementTITRE III : ATTRIBUTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006454063
Texte parentLEGITEXT000005615299
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.