Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000024545661
Texte parentLEGITEXT000005615299
Référencearticle 28 du décret n°94-130 du 11 février 1994 (version du 9 septembre 2011)Légifrance →

1. La présidence des commissions locales appartient au responsable auprès duquel elles sont placées.

2. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de La Poste, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

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