Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000046345750
Texte parentLEGITEXT000005615299
Référencearticle 30 du décret n°94-130 du 11 février 1994 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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