Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2011.

TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000024545688
Texte parentLEGITEXT000005615299
Référencearticle 31 du décret n°94-130 du 11 février 1994 (version du 9 septembre 2011)Légifrance →

1. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

2. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de La Poste ou à la demande des représentants du personnel pour être entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

3. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

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