Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000046345752
Texte parentLEGITEXT000005615299
Référencearticle 32 du décret n°94-130 du 11 février 1994 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Chaque commission administrative paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

3. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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