1. Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.
Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 13 février 1994.
TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006454070
Texte parentLEGITEXT000005615299
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