Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000046345757
Texte parentLEGITEXT000005615299
Référencearticle 34 du décret n°94-130 du 11 février 1994 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Au sein d'une commission unique pour plusieurs classes créée en application de l'article 4, en cas d'absence d'un représentant du personnel de la classe à laquelle appartient l'agent dont le dossier est étudié, les autres représentants du personnel siègent valablement dès lors que le quorum est atteint, et ceci quel que soit leur classe.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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