Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000024545669
Texte parentLEGITEXT000005615299
Référencearticle 35 du décret n°94-130 du 11 février 1994 (version du 9 septembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de La Poste sont appelés à délibérer.

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