Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000024545672
Texte parentLEGITEXT000005615299
Référencearticle 36 du décret n°94-130 du 11 février 1994 (version du 9 septembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque les fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission chargée de préparer ce tableau comprend les représentants du personnel assurant auprès des commissions administratives de leurs corps respectifs la représentation de chacun des grades ou de chacun des grades de niveau équivalent de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel le tableau d'avancement donne accès sont appelés à délibérer.

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