1. Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique pour la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000046345780
Texte parentLEGITEXT000005615299
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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