Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2011.

TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000024545684
Texte parentLEGITEXT000005615299
Référencearticle 42 du décret n°94-130 du 11 février 1994 (version du 9 septembre 2011)Légifrance →

1. Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à La Poste.

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