Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE II : COMPOSITION
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046345627
Texte parentLEGITEXT000005615299
Référencearticle 6 du décret n°94-130 du 11 février 1994 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Le nombre de représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire est fixé comme suit :

2. 1° Lorsque le nombre de fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

3. 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à trois mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;

4. 3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à quatre mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;

5. 4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

6. L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au premier jour du cinquième mois précédant le scrutin. L'autorité compétente arrête, pour chaque commission, le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

7. En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste. Se reporter aux modalités d'application prévues au troisième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022.

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