Référencearticle 1 du décret n°94-135 du 9 février 1994 (version du 16 février 1994)Légifrance →
1. Les jeux de hasard dont l'exploitation sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est autorisée par l'article 53 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont des jeux de loterie pour lesquels les lots peuvent être :
2. 1° Déterminés à l'avance et attribués aux gagnants par tirage au sort ou affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles ;
3. 2° Déterminés et attribués aux gagnants après tirage au sort ou affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles.
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