1. Le support des jeux peut être représenté soit par des billets ou bulletins, soit par tout autre support que l'évolution des moyens techniques de prise et de traitement des jeux permettra de mettre à la disposition des participants.
Décret n°94-135 du 9 février 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 février 1994.
TexteDécret n°94-135 du 9 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006521668
Texte parentLEGITEXT000005615311
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