1. L'organisation des tirages et les affectations aléatoires mentionnées à l'article 1er du présent décret, la mise à disposition du public des billets ou bulletins de participation, la validation et le traitement de ces billets ou bulletins, la centralisation des mises et le paiement des gains sont assurés par la société La Française des jeux ou l'une de ses filiales dont elle détient plus de la moitié du capital social.
Décret n°94-135 du 9 février 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 février 1994.
TexteDécret n°94-135 du 9 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006521670
Texte parentLEGITEXT000005615311
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