1. Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 % des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.
Décret n°94-135 du 9 février 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 février 1994.
TexteDécret n°94-135 du 9 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006521671
Texte parentLEGITEXT000005615311
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