Décret n°94-135 du 9 février 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 février 1994.

TexteDécret n°94-135 du 9 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006521671
Texte parentLEGITEXT000005615311
Référencearticle 5 du décret n°94-135 du 9 février 1994 (version du 16 février 1994)Légifrance →

1. Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 % des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.

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