1. Pour les jeux mentionnés à l'article ci-dessus, le taux de redistribution aux gagnants, net des prélèvements sur les enjeux et sur les gains, est uniforme, quel que soit le lieu où la mise participante a été engagée.
Décret n°94-135 du 9 février 1994 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 février 1994.
TexteDécret n°94-135 du 9 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006521674
Texte parentLEGITEXT000005615311
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