Décret n°94-135 du 9 février 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 février 1994.

TexteDécret n°94-135 du 9 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006521675
Texte parentLEGITEXT000005615311
Référencearticle 8 du décret n°94-135 du 9 février 1994 (version du 16 février 1994)Légifrance →

1. Le prélèvement prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 4 janvier 1993 précitée est calculé sur le montant total des mises participantes engagées à Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Le taux de prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 15 % des mises participantes.

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