Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 février 1994 (version du 17 février 1994)Légifrance →
1. Le candidat complète son dossier par une brève présentation personnelle qui comprend la description de son cursus sous forme d'un curriculum vitae.
2. Le candidat fournit, le cas échéant, des documents attestant les formations suivies, les stages effectués et les diplômes obtenus. Ces précisions permettent au jury d'apprécier les acquis liés aux formations reçues. Pour ce faire, il convient d'indiquer les situations dans lesquelles ceux-ci ont été évalués, les critères d'évaluation et les objectifs de la formation dispensée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.