Arrêté du 8 février 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 février 1994.

TexteArrêté du 8 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006446091
Texte parentLEGITEXT000005615317
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 février 1994 (version du 17 février 1994)Légifrance →

1. Le candidat complète son dossier par une brève présentation personnelle qui comprend la description de son cursus sous forme d'un curriculum vitae.

2. Le candidat fournit, le cas échéant, des documents attestant les formations suivies, les stages effectués et les diplômes obtenus. Ces précisions permettent au jury d'apprécier les acquis liés aux formations reçues. Pour ce faire, il convient d'indiquer les situations dans lesquelles ceux-ci ont été évalués, les critères d'évaluation et les objectifs de la formation dispensée.

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