Décret n°94-139 du 14 février 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

TexteDécret n°94-139 du 14 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000043873826
Texte parentLEGITEXT000005615333
Référencearticle 2 du décret n°94-139 du 14 février 1994 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ainsi qu'aux agents bénéficiant du congé prévu au 3° dudit article, tant qu'ils ne sont pas remplacés dans leurs fonctions.

Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021, ces dispositions peuvent être modifiées par décret. Se reporter à l'article 5 du décret précité.

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