1. La nouvelle bonification indiciaire ne peut être versée à plus d'un titre. Toutefois, lorsqu'un agent est susceptible d'en bénéficier à plus d'un titre, il perçoit le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire affectée du plus grand nombre de points majorés.
Décret n°94-139 du 14 février 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 février 1994.
TexteDécret n°94-139 du 14 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698716
Texte parentLEGITEXT000005615333
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