Texte consolidé · Décret

Décret n°94-146 du 18 février 1994 pris en application de l'article 9 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le18 février 1994
Publié le20 février 1994
Articles3 articles en vigueur
NORBUDF9410019D
IdentifiantLEGITEXT000005615336
RéférenceDécret n°94-146 du 18 février 1994 pris en application de l'article 9 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment les I et II de l'article 39 quinquies H,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006329382

1. Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause.

2. Elles doivent indiquer notamment :

3. a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération ;

4. b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts ;

5. c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ;

6. d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ;

7. e) Le montant de la dotation au compte Provision pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;

8. f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.

9. L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause.

Article 2 LEGIARTI000006329383

1. Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date.

Article 3 LEGIARTI000006329381

1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 février 1994).

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