1. Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date.
Décret n°94-146 du 18 février 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 février 1994.
TexteDécret n°94-146 du 18 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006329383
Texte parentLEGITEXT000005615336
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.