Décret n°94-146 du 18 février 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 février 1994.

TexteDécret n°94-146 du 18 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006329383
Texte parentLEGITEXT000005615336
Référencearticle 2 du décret n°94-146 du 18 février 1994 (version du 20 février 1994)Légifrance →

1. Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date.

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