Décret n°94-144 du 18 février 1994 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-144 du 18 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006629172
Texte parentLEGITEXT000005615337
Référencearticle 3 du décret n°94-144 du 18 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le sixième alinéa de l'article 21 du décret du 12 mars 1973 susvisé est remplacé par les alinéas suivants: << Les détenteurs d'armes de poing à grenaille classées en 4e catégorie et acquises avant la date de publication du décret no 94-144 du 18 février 1994 sont tenus pour pouvoir continuer de les détenir, d'en faire la déclaration au préfet de département du domicile dans le délai d'un an à compter de la publication dudit décret. Il leur est délivré récépissé de cette déclaration. << Toutefois, à l'issue d'une période de trois ans, comptée à partir de la date de publication de ce même décret, ils doivent, pour pouvoir continuer de les détenir, demander une autorisation au préfet de département du domicile. << L'autorisation est délivrée pour une durée et selon les modalités prévues à l'article 16-1. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006629172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.