Décret n°94-147 du 16 février 1994 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-147 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006777456
Texte parentLEGITEXT000005615345
Référencearticle 15 du décret n°94-147 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. Tout électeur peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.

2. A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

3. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires seront closes soixante-huit jours avant le scrutin.

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