Décret n°94-147 du 16 février 1994 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-147 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006777457
Texte parentLEGITEXT000005615345
Référencearticle 16 du décret n°94-147 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de 4e classe.

2. La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura d'infractions.

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