RattachementChapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006777461
Texte parentLEGITEXT000005615345
Référencearticle 20 du décret n°94-147 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →
1. Les candidatures sont déposées à la préfecture. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
2. Aucune des listes mentionnées à l'article 4-4 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ne peut comporter un nombre de candidats inférieur à six ou supérieur à neuf.
3. Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans les mairies et au siège de la caisse de prévoyance sociale.
4. Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
5. Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur la liste en font la demande au préfet. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste.
6. Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
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