Décret n°94-147 du 16 février 1994 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-147 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006777462
Texte parentLEGITEXT000005615345
Référencearticle 21 du décret n°94-147 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Le tribunal, qui peut être saisi sur requête d'un électeur ou du préfet, statue sans formalité dans les trois jours.

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