1. Le personnel de la caisse de prévoyance sociale élit un représentant qui siège au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale mentionné à l'article 4-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
Décret n°94-147 du 16 février 1994 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 22 février 1994.
TexteDécret n°94-147 du 16 février 1994
RattachementChapitre II : Election du représentant du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006777464
Texte parentLEGITEXT000005615345
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