1. Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins à la caisse de prévoyance sociale. Ne peuvent être candidats ni le directeur ni l'agent comptable prévus à l'article 9 du décret du 3 avril 1980 susvisé.
Décret n°94-147 du 16 février 1994 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 22 février 1994.
TexteDécret n°94-147 du 16 février 1994
RattachementChapitre II : Election du représentant du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006777466
Texte parentLEGITEXT000005615345
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