1. Les contestations relatives à la régularité des candidatures sont portées, dans les conditions prévues à l'article 27, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais.
Décret n°94-147 du 16 février 1994 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 22 février 1994.
TexteDécret n°94-147 du 16 février 1994
RattachementChapitre II : Election du représentant du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006777471
Texte parentLEGITEXT000005615345
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