Décret n°94-147 du 16 février 1994 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-147 du 16 février 1994
RattachementChapitre II : Election du représentant du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006777474
Texte parentLEGITEXT000005615345
Référencearticle 33 du décret n°94-147 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. Un protocole d'accord préélectoral conclu entre la direction de la caisse de prévoyance sociale et les organisations syndicales visées à l'article 6 détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.

2. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme de référé.

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