RattachementChapitre II : Election du représentant du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006777475
Texte parentLEGITEXT000005615345
Référencearticle 34 du décret n°94-147 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →
1. Chaque candidat a le droit d'être représenté par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après.
2. Pour assurer pendant le vote les fonctions définies à l'alinéa précédent, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.
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