1. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si des candidats ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé.
Décret n°94-147 du 16 février 1994 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 22 février 1994.
TexteDécret n°94-147 du 16 février 1994
RattachementChapitre II : Election du représentant du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006777478
Texte parentLEGITEXT000005615345
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