RattachementChapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006777445
Texte parentLEGITEXT000005615345
Référencearticle 4 du décret n°94-147 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →
1. Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article 2, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur et le préfet peuvent réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le préfet peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission administrative. Il en est délivré récépissé.
2. Un arrêté du préfet fixe la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.
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