Décret n°94-147 du 16 février 1994 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-147 du 16 février 1994
RattachementChapitre II : Election du représentant du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006777482
Texte parentLEGITEXT000005615345
Référencearticle 41 du décret n°94-147 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. Exerce les fonctions de suppléant le candidat présenté à cet effet par l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel. Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale en l'absence du titulaire et à remplacer celui-ci en cas de vacance du siège.

2. Lorsque le siège détenu par le représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation syndicale nationale de salariés, à laquelle est affiliée, conformément à l'article 28 du présent texte, l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel lors des précédentes élections, désigne les remplaçants aux fonctions de titulaire ou à celles de suppléant. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.

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