Décret n°94-147 du 16 février 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-147 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006777446
Texte parentLEGITEXT000005615345
Référencearticle 5 du décret n°94-147 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. La commission administrative instruit les demandes et réclamations.

2. Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le préfet arrête les listes électorales. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.

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