Référencearticle 10 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →
1. Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
2. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
3. Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 et celles de l'article 9 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.
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