Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006777495
Texte parentLEGITEXT000005615346
Référencearticle 12 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

2. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.

3. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

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