Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006777496
Texte parentLEGITEXT000005615346
Référencearticle 13 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ; en aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

2. En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer lors des opérations électorales.

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