Référencearticle 15 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →
1. Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
2. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
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