Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006777499
Texte parentLEGITEXT000005615346
Référencearticle 16 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

2. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

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