Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006777500
Texte parentLEGITEXT000005615346
Référencearticle 17 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un des titres d'identité mentionnés à l'article 3.

2. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

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