Référencearticle 17 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →
1. Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un des titres d'identité mentionnés à l'article 3.
2. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
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