Référencearticle 18 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →
1. Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.
2. En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
3. Les opérations mentionnées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés, suivant le cas, par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article 8.
4. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
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