Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006777485
Texte parentLEGITEXT000005615346
Référencearticle 2 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. Le vote a lieu sous enveloppe.

2. Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale.

3. Elles sont opaques et non gommées.

4. Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

5. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

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