Référencearticle 23 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →
1. Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée. Les délégués peuvent être également scrutateurs.
2. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire en français parmi les électeurs spécifiés à l'alinéa ci-dessus ou, à défaut, parmi d'autres électeurs de la commune.
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