Référencearticle 25 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →
1. Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont réparties entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
2. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
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