1. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par des délégués des listes.
Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 22 février 1994.
TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006777511
Texte parentLEGITEXT000005615346
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