Référencearticle 29 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →
1. Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
2. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
3. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
4. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
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