Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006777486
Texte parentLEGITEXT000005615346
Référencearticle 3 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité en présentant l'une des pièces d'identité dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, et après avoir présenté sa carte électorale ou fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe : le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

2. Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

3. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.